Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Interdiction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis
2016, ch. 36, art. 1
6Il est interdit d’avoir recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par la présente loi ou de faire envoyer par l’entremise d’une telle agence des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou de leur faire donner des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 5; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Infraction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis
6Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui a recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par la présente loi ou qui, par l’entremise d’une telle agence, fait envoyer des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou leur fait donner des mises en demeure verbales ou qui obtient d’une telle agence qu’elle leur envoie des lettres ou qu’elle leur donne des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 5; 2008, ch. 11, art. 7
Infraction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis
6Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui a recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par la présente loi ou qui, par l’entremise d’une telle agence, fait envoyer des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou leur fait donner des mises en demeure verbales ou qui obtient d’une telle agence qu’elle leur envoie des lettres ou qu’elle leur donne des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 5; 2008, ch. 11, art. 7